Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 13

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Articles : I, 13 ; II, 03 ; III, 14 ; VIII, 59 ; IX, 36 ; X, 18 ; XI, 02 ; XII, 03.

I, 13

Leur defendant tres expressement, et sur les mesmes peines que dessus, de ne proceder en leurs presches par convices contre la messe et les ceremonies receues et gardées en nostred. Eglise catholicque ; et de n’aller de lieu à autre et de village en village pour y prescher par force contre le gré et consentement des seigneurs, curez, vicaires et marguilliers des paroisses.


II, 03

Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de ce present moys de mars exercée3, oultre les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des demolitions qui y ont esté faictes.

Voir aussi, I.01, I.02, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, IX.36, XII.03.

3 Cette date se réfère à la conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563) entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé, d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.

III, 14

Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices, dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny empeschement quelconque.

Voir aussi, I.01, I.02, II.03, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31, VIII.59, IX.36, X.18, XII.03.

VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.


IX, 36

Led. sieur prince promettra à Sad. Majesté de bien et fidellement garder lad. ville de Saint-Jean, et aux bouts et termes susd. de six ans la remettre avec le chasteau es mains de celuy qu’il plaira à Sa Majesté deputer, en tel estat qu’elle est, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occasion quelle qu’elle soit. Voulant Sa Majesté que tous les ecclesiastiques puissent librement rentrer en icelle ville, faire le service divin en toute liberté et jouir de leurs biens, ensemble tous les habitans catholiques ; lesquels ecclesiastiques et autres habitans led. sieur prince prendra en sa protection et sauvegarde, à ce qu’ils ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez ne travaillez [en] leurs personnes, ny la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la pleine possession d’iceux.

Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, V.39, VIII.59, X.18.

X, 18

Que esd. villes tous les ecclesiasticques et autres habitans catholicques y rentreront sans aucune difficulté et joÿront entierement de tous leurs biens et fruictz d’iceulx, feront en icelles le service divin selon l’Eglise catholicque. La justice y sera aussi librement administrée. Les deniers du roy, tant ordinaires que extraordinaires, seront levez et cueilliz, et y sera au demourant l’eedict entierement gardé et observé. Comme en semblable, suivant led. eedict, sera faict pour le regard de ceulx de lad. Religion pretendue refformée es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre. Et est aussi resolu que les magistratz et officiers des villes tiendront la main, sur peine de suspention de leurs offices pour la premiere fois, et de privation pour la seconde, à ce que dessus.

Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, VIII.59, IX.36. Sur l'administration de la justice, VIII.59, X.09.

XI, 02

Les articles dud. eedict concernans le restablissement de la Religion catholicque, appostolicque et romaine à la celebration du divin service es lieux où il a esté intermiz, ensemble la jouissance et perception des dimes, fruictz et revenuz des ecclesiasticques, seront entierement executez, suiviz et observez et ceulx qui y contreviendront tres rigoureusement chastiez.

Voir aussi, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, X.18, XII.03.

XII, 03

Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement, deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.

A2, A3, B, E2.
Deffendans aussy tres expressément à ceulx de lad. Religion pretendue reformée de faire presches ny aucun exercice de lad. Religion ez eglises, maisons et habitations desd. eclesiastiques.

Sur le rétablissement de la religion catholique, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, XI.02. Sur la perception des dîmes, I.02, II.03, III.14, VII.03, VII.08, VIII.03, VIII.31.