Leur defendant tres expressement, et sur les mesmes peines que dessus, de ne
proceder en leurs presches par convices contre la messe et les ceremonies
receues et gardées en nostred. Eglise catholicque ; et de n’aller de lieu à
autre et de village en village pour y prescher par force contre le gré et
consentement des seigneurs, curez, vicaires et marguilliers des paroisses.
II, 03
Que en toutes les villes esquelles lad. Religion estoit jusques au septiesme de
ce present moys de mars exercée3, oultre
les autres villes qui seront, ainsi que dict est, particulierement specifiées
desd. bailliages et seneschaulcées, le mesme exercice sera continué en ung ou
deux lieux dedans lad. ville, tel ou telz que par nous sera ordonné, sans que
ceulx de lad. Religion puissent s’ayder, prendre ne retenir aucun temple ne
eglise des gens ecclesiastiques ; lesquelz nous entendons estre dès maintenant
remis en leurs eglises, maisons, biens et possessions et revenuz pour en jouir
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises sans moleste ny
empeschement quelconque, ne aussi qu’ilz puissent pretendre aucune chose des
demolitions qui y ont esté faictes.
3 Cette date se réfère à la
conférence de Saint-Mesmin, tenue près d’Orléans assiégée (7 et 8 mars 1563)
entre catholiques (Catherine de Médicis, Montmorency) et protestants (Condé,
d’Andelot), et où fut rédigé le texte de l’édit d’Amboise.
III, 14
Leur defendant en oultre tres expressement, et sur les mesmes peynes, de ne
troubler, molester ni inquieter les ecclesiastiques en la celebration du divin
service, joÿssance et perception des fruictz et revenu de leurs benefices,
dixmes et tous autres droitz et debvoirs qui leur apartiennent, sans que ceulx
de lad. Religion puissent s’ayder, prandre ny retenir aucun temple ou eglise
desd. gens ecclesiastiques, lesquelz nous entendons estre dès maintenant remis
en leurs eglises, maisons, biens, dixmes, possessions et revenuz, pour en joÿr
et user tout ainsi qu’ilz faisoient auparavant ces tumultes, faire et continuer
le service divin et accoustumé par eulx en leursd. eglises, sans moleste ny
empeschement quelconque.
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes
trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et
seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider
toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent,
appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les
delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en
plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce
que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant
d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz
pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour
l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en
pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient
adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue
reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent,
assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné
Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le
circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun.
Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et
vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui
seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd.
villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le
tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous
bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du
jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous
plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et
sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellexBOmis qu'elle soit ; au bout
duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les
auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous
ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute
liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques
d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et
cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd.
villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur
protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service
divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs
biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx.
Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de
la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Led. sieur prince promettra à Sad. Majesté de bien et fidellement garder lad.
ville de Saint-Jean, et aux bouts et termes susd. de six ans la remettre avec
le chasteau es mains de celuy qu’il plaira à Sa Majesté deputer, en tel estat
qu’elle est, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou
difficulté, pour cause ou occasion quelle qu’elle soit. Voulant Sa Majesté que
tous les ecclesiastiques puissent librement rentrer en icelle ville, faire le
service divin en toute liberté et jouir de leurs biens, ensemble tous les
habitans catholiques ; lesquels ecclesiastiques et autres habitans led. sieur
prince prendra en sa protection et sauvegarde, à ce qu’ils ne soient empeschez
à faire led. service divin, molestez ne travaillez [en] leurs personnes, ny la
jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la pleine
possession d’iceux.
Que esd. villes tous les ecclesiasticques et autres habitans catholicques y
rentreront sans aucune difficulté et joÿront entierement de tous leurs biens et
fruictz d’iceulx, feront en icelles le service divin selon l’Eglise
catholicque. La justice y sera aussi librement administrée. Les deniers du roy,
tant ordinaires que extraordinaires, seront levez et cueilliz, et y sera au
demourant l’eedict entierement gardé et observé. Comme en semblable, suivant
led. eedict, sera faict pour le regard de ceulx de lad. Religion pretendue
refformée es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre. Et
est aussi resolu que les magistratz et officiers des villes tiendront la main,
sur peine de suspention de leurs offices pour la premiere fois, et de privation
pour la seconde, à ce que dessus.
Les articles dud. eedict concernans le restablissement de la Religion
catholicque, appostolicque et romaine à la celebration du divin service es
lieux où il a esté intermiz, ensemble la jouissance et perception des dimes,
fruictz et revenuz des ecclesiasticques, seront entierement executez, suiviz et
observez et ceulx qui y contreviendront tres rigoureusement chastiez.
Ordonnons que la Religion catholique, appostolique et romaine sera remise et
restablie en tous les lieux et endroictz de cestuy nostre royaume et pays de
nostre obeïssance où l'exercice d'icelle a esté intermis, pour y estre
paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement,
deffendans tres expressément à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou
condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester
ny inquieter les eclesiastiques en la celebration du divin service, jouis-sance
et perception des dixmes, fruictz et revenuz de leurs benefices, et tous autres
droictz et debvoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceulx qui durant les
troubles se sont emparez des eglises, maisons, biens et revenuz appartenans
ausd. eclesiastiques, et qui les detiennent et occupent, leur en delaissent
l'entiere possession et paisible jouissance, en telz droictz, libertez et
seuretez qu'ilz avoient auparavant qu'ilz en fussent dessaisiz.
Deffendans aussy tres expressément à ceulx de lad.
Religion pretendue reformée de faire presches ny aucun exercice de lad.
Religion ez eglises, maisons et habitations desd. eclesiastiques.